Déposé le 8 novembre 2023 par : Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 11
Supprimer le mot :
publiquement
Aux termes de l’article 7 ter, le délit d’incitation à la fraude sociale ne serait plus constitué désormais que si l’incitation était réalisée publiquement.
Dans l’exposé des motifs de l’amendement dont est issu cet article, le Gouvernement regrette pourtant que la législation actuelle ne permette pas d’engager des poursuites « lorsque les assurés ou les professionnels de santé sont démarchés pour participer ou commettre une fraude ». Une telle démarche n’étant pas nécessairement engagée publiquement, elle ne serait plus constitutive, dès lors, d’un délit d’incitation à la fraude sociale.
Cet amendement vise donc à qualifier d’incitation à la fraude sociale toute démarche de cette nature, qu’elle soit publique ou non.
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