Déposé le 8 novembre 2023 par : Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
…) Le III est ainsi rédigé :
« III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, les membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole si l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
« Dans le cas où l’activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole. » ;
Amendement de précision.
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