Déposé le 8 novembre 2023 par : Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
Avantl'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162-1-13, il est inséré un article L. 162-1-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-13-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendez-vous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret.
« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;
2° Après le 1° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un 1° ... ainsi rédigé :
« 1° ... Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-13-1 ; ».
Pour responsabiliser davantage les patients dans la prise de rendez-vous, le présent amendement vise à mettre à la charge des assurés n'honorant pas un rendez-vous en soins de ville une somme forfaitaire fixée par décret, au bénéfice de l'assurance maladie. Une partie de cette somme, définie dans le cadre des négociations conventionnelles, pourrait être reversée par l'assurance maladie aux professionnels de santé concernés en indemnisation.
Réduire la proportion de rendez-vous annulés au dernier moment ou auxquels les patients ne se présentent pas permettrait, en outre, de redonner du temps utile aux professionnels de santé. Selon l'Académie de médecine et le conseil national de l'ordre des médecins, 6 à 10 % des patients ne se présenteraient pas à un rendez-vous.
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