Déposé le 13 novembre 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, M. Roux.
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles définissent un volume d’activité globale pouvant être réalisé par ce biais, elles prévoient une majoration de ce volume dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ».
La télémédecine est une disposition pertinente dès lors qu’elle répond à des standards de qualité exigeants et labellisés, avec des garanties de sécurisation, de certification et de formation. En particulier dans les zones sous-dotées, elle ne peut se développer sans cet encadrement, au risque de mettre en danger la santé des patients.
Or, le déploiement de la télémédecine se heurte à l’avenant 9 de la convention médicale qui limite à 20 % maximum par année civile la proportion autorisée dans ce cadre.
Cet amendement propose de prévoir un pourcentage majoré pour les professionnels exerçants en zones sous-dotées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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