Amendement N° 59 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 14 novembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2023 par : MM. Cabanel, Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Christian Bilhac Photo de Maryse Carrère Photo de Raphaël DAUBET Photo de Bernard Fialaire Photo de Annick GIRARDIN Photo de Éric Gold Photo de Philippe GROSVALET Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Ahmed LAOUEDJ Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20232024-077

Article 10 ter

I. Après l'alinéa 90

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 731-19 est ainsi modifié :

a) À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. » ;

II. Alinéa 107

Supprimer la référence :

L. 731-19,

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Les agriculteurs ont actuellement le choix entre deux méthodes de calcul pour leurs cotisations sociales : soit l’assiette triennale, qui permet de lisser les revenus sur les trois années antérieures, soit l’assiette optionnelle, qui porte sur l’année n–1. Ceux qui choisissent cette seconde option sont confrontés à des difficultés en cas de crises sanitaires, économiques ou climatiques qui se développent de plus en plus.

Sur le modèle des artisans-commerçants mis en place en 2022 avec la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, cet amendement propose un calcul plus juste de leurs cotisations en fonction de leurs revenus réels, sur la base d’une assiette provisoire.

Au début de chaque exercice comptable l’agriculteur ferait une prévision de chiffres d’affaires sur lequel serait calculé le montant prévisionnel qui serait ensuite réajusté à l’arrêt des comptes. Il s’agirait d’une troisième option identique au modèle des artisans et commerçants qui générerait une équité entre ces travailleurs indépendants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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