Déposé le 13 novembre 2023 par : Mme Conconne, MM. Bourgi, Patrice Joly, Pla, Mme Conway-Mouret, MM. Lurel, Montaugé.
Après l'article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « ce seuil est de 150 000 euros jusqu’au 31 décembre 2029 » sont remplacés par les mots : « la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale, telle que mentionnée à l’article 10 du code général des impôts, du bénéficiaire de l’allocation ».
II.– La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à exclure la résidence principale du dispositif de récupération successorale en outre-mer.
Dans les collectivités dites d'outre-mer, il existe un grand nombre de retraités qui, bien que vivant sous le seuil de grande pauvreté, sont propriétaires de leur logement. Cela s’explique notamment par l’importance historique de l’habitat spontané qui a été largement régularisé au cours de la fin du XXeme siècle. Ces retraités ne souhaitent pas priver leurs enfants d'héritage et renoncent donc, pour beaucoup, à recourir à l'allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA) à laquelle ils auraient pourtant légitimement droit.
Le seuil de 150.000 euros, revalorisé par le PLFRSS d'avril 2023, en-deçà duquel la récupération des sommes versées au titre de l'ASPA ne peut avoir lieu, a constitué un progrès mais il reste insuffisant pour améliorer significativement le taux de recours à l'ASPA. En effet, le seuil établi ne couvre pas la valeur d'une résidence. Il serait donc plus opportun de substituer à ce seuil l'exonération de la résidence principale de la récupération successorale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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