Amendement N° 817 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 921 985 985 )

Déposé le 13 novembre 2023 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi, Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Anne SOUYRIS Photo de Guy Benarroche Photo de Grégory BLANC Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique 
Photo de Guillaume Gontard Photo de Antoinette GUHL Photo de Yannick JADOT Photo de Akli MELLOULI Photo de Mathilde OLLIVIER Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Ghislaine SENÉE Photo de Mélanie Vogel 

Texte de loi N° 20232024-077

Article 27

Alinéas 14 à 19

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Dans l’article 27, le projet de loi prévoit la suspension automatique du versement des indemnités journalières sur décision de l'organisme local d'assurance maladie après un contrôle médical effectué par un médecin contrôleur à la demande de l'employeur. Dans l'état actuel du droit, deux possibilités existent : ou le service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie informée par un médecin mobilisé à la demande de l'employeur de l'absence de justification d'un arrêt de travail formule une demande de suspension du versement des indemnités journalières à la caisse, auquel cas l'assuré peut demander un examen de sa situation sur saisie du service de contrôle médical par son organisme de prise en charge, ou le service de contrôle médical réalise lui-même un nouvel examen de la situation de l'assuré.

Cet amendement a pour objet de conserver la procédure de suspension des indemnités journalières actuelle et de supprimer la proposition de suspension formulée dans cet article 27 qui fait peser la suspicion sur les travailleurs en arrêt maladie, accusés de profiter d’arrêts de complaisance, mais aussi, par extension, sur les médecins délivrant ces arrêts, qui sont bien souvent les médecins traitants ayant ainsi une connaissance fine de l’état de santé général des travailleurs qu’ils arrêtent.

Cet article entérine ainsi un double mouvement de suspicion envers le travailleur et le médecin délivrant l’arrêt, sans pour autant prolonger ce mouvement en interrogeant la potentielle situation de partialité dans laquelle peut se trouver un médecin contrôleur dépêché par l’employeur qui, d’ailleurs, n’est souvent pas en position (à moins de contrevenir totalement au secret médical) de connaitre la situation médicale complète de l’assuré qu’il contrôle. Il est ainsi problématique que le médecin contrôleur puisse suspendre les indemnités journalières d’un travailleur mis à l’arrêt, avant toute procédure contradictoire et avant un examen impartial de la situation par la Caisse.

Pour réintroduire donc cette dimension d’impartialité dans l’évaluation des arrêts, tout en permettant l’activation d’une réelle procédure contradictoire, tant pour le travailleur que pour l’employeur et le médecin ayant délivré l’arrêt dont le diagnostic doit être pris au sérieux et n’être remis en cause que par une commission de médecins capables d’évaluer impartialement la pertinence du diagnostic, cet amendement se propose de supprimer la procédure de suspension automatique des indemnités journalières proposée dans ce présent article.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion