Amendement N° 985 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 817 817 921 )

Déposé le 13 novembre 2023 par : MM. Levi, Bonhomme, Laugier, Henno, Mme Olivia Richard, MM. Guerriau, Kern, Mme Billon, M. Saury, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Menonville, Tabarot, Mme Guidez, MM. Chatillon, Gremillet, Bleunven, Cuypers, Mmes Romagny, Antoine, M. Henri Leroy.

Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de François Bonhomme Photo de Michel Laugier Photo de Olivier Henno Photo de Olivia RICHARD Photo de Joël Guerriau Photo de Claude Kern Photo de Annick Billon Photo de Hugues Saury Photo de Christine Bonfanti-Dossat 
Photo de Franck Menonville Photo de Philippe Tabarot Photo de Jocelyne Guidez Photo de Alain Chatillon Photo de Daniel Gremillet Photo de Yves BLEUNVEN Photo de Pierre Cuypers Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Jocelyne ANTOINE Photo de Henri Leroy 

Texte de loi N° 20232024-077

Article 27

Alinéas 14 à 19

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Actuellement, l’employeur qui doute de la justification d’un arrêt de travail dispose de deux possibilités : saisir le médecin conseil de la sécurité sociale ou mandater un médecin de son choix. Si le médecin mandaté par l’employeur conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail, alors l’indemnité complémentaire de l’employeur est suspendue mais l’IJSS est maintenue.

Or, l’article 27 du PLFSS modifie en profondeur l’état du droit car il permet à un employeur, lorsqu’il reçoit l’arrêt de travail fait par le médecin traitant du salarié, et s’il a un doute sur la véracité du motif justifiant l’arrêt de travail, de transmettre au médecin de son choix ou à celui de la sécurité sociale.

Pour autant, le simple fait de saisir le médecin de la sécurité sociale, suspend le versement des IJSS du salarié. Un tel principe est parfaitement inéquitable dans la mesure où seul le médecin de la sécurité sociale devrait être compétent pour prendre cette décision. Les indemnités devraient être suspendues lorsque le médecin de la sécurité sociale prend une décision de suspension.

Il apparaît incongru que ces indemnités puissent être suspendues lorsque le dossier est transmis à la sécurité sociale. Toute décision de suspension doit être actée par une décision.

Il convient donc de supprimer cette référence à la suspension des IJSS et de revenir à l’état du droit antérieur où seule la décision du médecin de la sécurité sociale pouvait prononcer la suspension des IJSS.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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