Déposé le 13 novembre 2023 par : MM. Levi, Bonhomme, Laugier, Henno, Mme Olivia Richard, MM. Guerriau, Kern, Mme Billon, M. Saury, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Menonville, Tabarot, Mme Guidez, MM. Chatillon, Gremillet, Bleunven, Cuypers, Mmes Romagny, Antoine, M. Henri Leroy.
Alinéas 14 à 19
Supprimer ces alinéas.
Actuellement, l’employeur qui doute de la justification d’un arrêt de travail dispose de deux possibilités : saisir le médecin conseil de la sécurité sociale ou mandater un médecin de son choix. Si le médecin mandaté par l’employeur conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail, alors l’indemnité complémentaire de l’employeur est suspendue mais l’IJSS est maintenue.
Or, l’article 27 du PLFSS modifie en profondeur l’état du droit car il permet à un employeur, lorsqu’il reçoit l’arrêt de travail fait par le médecin traitant du salarié, et s’il a un doute sur la véracité du motif justifiant l’arrêt de travail, de transmettre au médecin de son choix ou à celui de la sécurité sociale.
Pour autant, le simple fait de saisir le médecin de la sécurité sociale, suspend le versement des IJSS du salarié. Un tel principe est parfaitement inéquitable dans la mesure où seul le médecin de la sécurité sociale devrait être compétent pour prendre cette décision. Les indemnités devraient être suspendues lorsque le médecin de la sécurité sociale prend une décision de suspension.
Il apparaît incongru que ces indemnités puissent être suspendues lorsque le dossier est transmis à la sécurité sociale. Toute décision de suspension doit être actée par une décision.
Il convient donc de supprimer cette référence à la suspension des IJSS et de revenir à l’état du droit antérieur où seule la décision du médecin de la sécurité sociale pouvait prononcer la suspension des IJSS.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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