Déposé le 24 novembre 2023 par : M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Noël, MM. Panunzi, Milon, Tabarot, de Nicolay, Mmes Canayer, Chain-Larché, MM. Cuypers, Henri Leroy, Mme Josende, MM. Pellevat, Chatillon, Lefèvre, Mandelli, Brisson, Belin, Darnaud, Gremillet, Mme Aeschlimann.
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111-1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.
« Par dérogation, les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne s’appliquent pas pour :
« 1° L’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
« 2° La conclusion d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ;
« 3° La conclusion d'un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts.
« 4° L’acquisition d’un logement neuf situé sur un terrain issu d’une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dont le permis d’aménager a été délivré ou le dossier de réalisation de ZAC approuvé avant le 31 décembre 2023. »
Le montage d’une opération d’aménagement, aussi bien sur le plan architectural que sur le plan programmatique, est réalisé en s’appuyant sur des éléments de contexte notamment financiers. Les conditions d’accès au Prêt à Taux Zéro font partie de ces critères structurants qui permettent d’anticiper la typologie des futurs habitant du quartier, et adapter la programmation en conséquence.
L’instabilité actuelle autour des conditions d’accès au Prêt à Taux Zéro crée un véritable risque pour l’achèvement des projets tels qu’imaginés avec l’ensemble des parties prenantes : élus, services, architectes, paysagistes... Avec le changement de conditions, de nombreux ménages ne pourront plus se positionner sur les logements envisagés et c’est tout l’équilibre de l’opération qui s’en trouvera modifié. Pour les territoires concernés, le risque est également de voir se multiplier des projets inachevés au détriment de toute cohérence urbaine et architecturale. Concrètement le recentrage du PTZ risque d’entraîner la multiplication de zones aménagées qui resteront néanmoins désertes, faute de trouver des acquéreurs permettant de lancer les constructions.
Afin de garantir le bon déroulement des opérations déjà actées par les collectivités, cet amendement propose de « cristalliser » les règles du PTZ actuel pour l’ensemble des opérations approuvées avant l’entrée en vigueur du présent texte de loi.
Cette proposition s’appuie sur le mécanisme existant de cristallisation des règles d’urbanisme au jour de la délivrance du permis d’aménager afin de sécuriser les acquéreurs des terrains, qu’ils soient promoteurs, bailleurs sociaux ou particuliers, de pouvoir réaliser les constructions projetées dans l’opération, quand bien même les conditions d’urbanisme évolueraient (article L.442-14 C.urb).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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