Déposé le 28 novembre 2023 par : MM. Roux, Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Masset, Mme Pantel.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le 2° du III de l’article 1638-0-bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, lorsqu’à la suite d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ayant donné lieu à lissage des taux de taxe d’habitation, la différence entre le taux moyen pondéré de taxe d’habitation sur les résidences secondaires pondéré par les bases définitives de 2020 et le taux moyen pondéré de taxe d’habitation sur les résidences principales pondéré par les bases définitives de cette même année 2020, était supérieur à 2 %, le taux de référence de taxe d’habitation intercommunale sur les résidences secondaires de 2024 est fixé au niveau de sa valeur de 2020. Pour chacune des communes de l’établissement public de coopération intercommunale, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de 2024 est fixé par rapport au taux appliqué en 2022 en le faisant varier chaque année par fractions algébriques constantes sur la durée résiduelle du lissage. Dans ce calcul il n’est pas tenu compte du taux appliqué en 2023. »
;.... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement corrige une distorsion intervenue, au moment de la reprise du lissage de taux de taxe d'habitation, désormais limité aux résidences secondaires, lorsqu'à la suite d'une fusion d’intercommunalités, le taux moyen pondéré de taxe d'habitation sur les résidences secondaires était supérieur en 2020 de plus d'une franchise de 2% au taux moyen pondéré de taxe d'habitation sur les résidences principales.
Cette distorsion était de nature à occasionner une perte pérenne de ressources fiscales aux intercommunalités issues d'une fusion antérieure à 2019 et pour lesquelles la taxe d’habitation sur les résidences principales avait été indemnisée par une fraction de TVA sur la base d’un taux moyen pondéré très inférieur au taux moyen pondéré résultant de la prise en compte de l'ensemble des bases de taxe d’habitation existant en 2020.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 27 terdecies vers l'article 27 terdecies.
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