Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Levi, Mmes Ventalon, Olivia Richard, MM. Laugier, Henno, Alain Marc, Mme Josende, M. Duffourg, Mme Billon, MM. Henri Leroy, Chatillon, Kern, Mme Morin-Desailly, MM. Hingray, Cigolotti, Jean-Michel Arnaud, Chasseing, Capo-Canellas, Bleunven.
Après l’article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du I de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code qui acquièrent un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation, lorsqu’ils s’engagent à louer celui-ci nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à dix ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
La chute de la production de logements locatifs intermédiaires constitue un défi pour la cohésion sociale, en particulier dans les zones tendues (métropoles, littoraux, territoires frontaliers…).
Dans ce contexte dégradé, le législateur doit pouvoir mobiliser tous les leviers de l’investissement immobilier. Aux côtés des investisseurs institutionnels, les particuliers, qui ont largement contribué à la création de logements intermédiaires depuis la crise de l’immobilier des années 1990, pourraient être mobilisés, en ayant accès au bénéfice des dispositions incitatives liées au logement locatif intermédiaire (LLI). Cette orientation ne reviendrait pas à recréer un nouveau dispositif fiscal mais s’appuierait au contraire sur un régime créé en 1948 (statut de loueur meublé non-professionnel), et activerait une source de financement complémentaire à celle des opérateurs institutionnels, lesquels ne privilégient pas toujours le résidentiel dans leurs arbitrages financiers.
Cet amendement propose donc, pour contribuer au choc d’investissement appelé par la crise actuelle, de ramener à 10 % la TVA à travers un remboursement de 50 % de la TVA acquittée (« ISO LLI ») pour les particuliers investisseurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.