Amendement N° I-1454 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 24 novembre 2023 par : M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim, Gisèle Jourda, MM. Bourgi, Michaël Weber.

Photo de Victorin Lurel Photo de Catherine Conconne Photo de Audrey BÉLIM Photo de Gisèle Jourda Photo de Hussein Bourgi Photo de Michaël WEBER 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 unvicies

Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2°, les mots : « et le versement des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2°, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement, repris d’une disposition introduite par notre collègue M. MAUREY adopté lors de l’examen de la proposition de loi de protection des épargnants toujours en navette, propose d’encadrer la pratique des « frais bancaires de succession ».

Ces sommes facturées par les banques sont censées couvrir le traitement des opérations administratives et le transfert des avoirs des défunts, ne sont soumises à aucun encadrement et présentent une forte hétérogénéité des tarifs pratiqués et des règles de calcul selon les établissements.

Selon l’association de défense des consommateurs UFC-Que choisir, ces frais prélevés lors de la clôture du compte d’un défunt, au détriment des descendants, dont l’héritage est réduit d’autant. génèrent au total « 150 millions d’euros de recettes pour les banques » pour un coût « de l’ordre de 233 € en moyenne ».

Le présent amendement propose ainsi d’encadrer les frais bancaires de succession en supprimant tout frais en cas de clôture d’un compte inférieur à 5000 euros dans le cadre d’une succession, pour laquelle la procédure simplifiée, sans intervention du notaire, est applicable.

Au-delà de ce montant, la clôture des comptes du défunt ne pourrait donner lieu à un prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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