Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi, Chantrel, Mmes Briquet, Espagnac, MM. Fagnen, Jacquin, Jeansannetas, Patrice Joly, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Mme Sylvie Robert, M. Roiron.
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au 1°, après le mot : « ceux », la fin est ainsi rédigée : « classés ‘‘gîte de France’’ dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et les locaux mentionnés au 2° du III de l’article 1407 s’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
II. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les contribuables qui perçoivent des revenus de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code ou non, à l’exception de ceux situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du même code, de ceux qui sont classés ‘‘gîte de France’’ dans les conditions prévues au même article et des chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code. » ;
Exclure les logements meublés de tourisme (autres que les gîtes ruraux, maisons d'hôtes et meublés de tourisme en zones de stations de sports d'hiver et d'alpinisme) du bénéfice du régime des micro BIC
Cet amendement vise à exclure les logements meublés de tourisme, autres que les gîtes ruraux, maisons d'hôtes et meublés de tourisme en zones de stations de sports d'hiver et d'alpinisme, du bénéfice du régime des micro bénéfices industriels et commerciaux qui permet de bénéficier d'un abattement de 71 % du montant des revenus locatifs en-deçà de 188 700 euros de chiffre d'affaires en cas de meublé de tourisme classé ou 50 % en deçà de 77 700 euros de chiffre d'affaires pour les meublés non classés. D'une part, ces plafonds sont bien supérieurs à toute notion d'activité accessoire et, d'autre part, la dépense fiscale correspondant à cet abattement est manifestement incompatible avec les objectifs de la politique du logement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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