Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Mandelli, Bacci, Genet, Chaize, Panunzi, Mme Gosselin, MM. Bouchet, Favreau, Tabarot, Pointereau, Sido, Mme Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Dumas, M. Henri Leroy, Mme Dumont, MM. de Nicolay, Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. Darnaud, Pellevat, Rietmann, Perrin, Bouloux, Belin.
I. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
....- L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, après les mots : « acquis neufs », sont insérés les mots : « ou sur la valeur de l’opération de conversion des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, ou en motorisation thermique à hydrogène » ;
2° Au premier alinéa du III, après les mots : « bien neuf », sont insérés les mots : « ou ayant fait l’objet d’une conversion de motorisation ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le dispositif de suramortissement fiscal permet aux entreprises de déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, entre 20% et 60% de la valeur d’origine des véhicules fonctionnant avec des énergies propres (hydrogène, électrique, GNV) acquis neufs, affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2, 6 tonnes.
Au mois d'avril dernier, le gouvernement a lancé un plan d’action national en faveur du rétrofit avec comme engagement le renforcement des aides à l’acquisition pour les véhicules rétrofités. Dans cet objectif, il apparait nécessaire d'élargir le champ d’application du dispositif de suramortissement aux véhicules thermiques convertis à l’hydrogène ou à l’électrique. L'étude sur le Rétrofit rendue publique par l'ADEME au mois de mai 2021 souligne en effet que celui-ci permet de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport au scénario de conservation d’un véhicule diesel ou de l’achat d’un véhicule décarboné neuf.
L’article 2 de l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible n'envisage cependant le retrofit que sous l'angle de la motorisation électrique : un dispositif qui permet de convertir un véhicule à motorisation thermique en un véhicule à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.
En limitant le rétrofit à l’hypothèse de la motorisation électrique, cela exclut de fait les véhicules à motorisation thermiques transformés en véhicules propres à motorisation à hydrogène. Or, ces derniers n’émettent que très peu de dioxyde de carbone et peuvent être classés comme zéro-émissions, en lien avec les discussions européennes en cours sur la définition des poids-lourds zéro-émissions (révision du Règlement UE 2019/1242). De plus, l’existence de chaînes de production en France sur les motorisations thermiques peut permettre de produire rapidement des motorisations hydrogène à un coût compétitif tout en maintenant de l’emploi industriel national.
Le présent amendement a pour objet d'élargir le champ d'application du dispositif de suramortissement aux véhicules thermiques convertis à l'hydrogène ou à l'électrique batterie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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