Amendement N° I-1620 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, Morin-Desailly, M. Henno, Mmes Sollogoub, Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray, Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, Levi, Bleunven, Mme Vérien, M. Pillefer.

Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Nathalie Goulet Photo de Olivia RICHARD Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Olivier Henno Photo de Nadia Sollogoub Photo de Nadège Havet Photo de Jean-François Longeot 
Photo de Annick Jacquemet Photo de Jean Hingray Photo de Olivier Cigolotti Photo de Annick Billon Photo de Alain Duffourg Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Yves BLEUNVEN Photo de Dominique Vérien Photo de Bernard PILLEFER 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 7

Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Dans les zones France Ruralités Revitalisation et France ruralités Revitalisation « plus » définies au II et au III, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1erjuillet 2024 et le 31 décembre 2029, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans ces mêmes zones, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celle de leur création ou reprise. »

Exposé Sommaire :

Avec l’article 7 du projet de loi de finances pour 2024, le nouveau dispositif d’exonération des entreprises qui sont créées ou reprises dans les zones France Ruralités Revitalisation entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 (article 44 quindecies A du CGI) ne s’appliquera qu’aux seules activités créées ex-nihilo tandis que le dispositif actuel (article 44 quindecies du CGI) s’applique, sans restriction, tant aux activités faisant l’objet d’une reprise qu’aux activités nouvellement créées.

Cette situation apparaît totalement injustifiable.

Faute de réintégration des entreprises faisant l’objet d’une reprise dans le dispositif d’exonération, de nombreux cabinets libéraux (notamment du secteur de la santé), commerces et entreprises artisanales tomberont en déshérence.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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