Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, Morin-Desailly, M. Henno, Mmes Sollogoub, Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray, Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, Levi, Bleunven, Mme Vérien, M. Pillefer.
Alinéas 20 et 21
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Dans les zones France Ruralités Revitalisation et France ruralités Revitalisation « plus » définies au II et au III, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1erjuillet 2024 et le 31 décembre 2029, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés dans ces mêmes zones, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celle de leur création ou reprise. »
Avec l’article 7 du projet de loi de finances pour 2024, le nouveau dispositif d’exonération des entreprises qui sont créées ou reprises dans les zones France Ruralités Revitalisation entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 (article 44 quindecies A du CGI) ne s’appliquera qu’aux seules activités créées ex-nihilo tandis que le dispositif actuel (article 44 quindecies du CGI) s’applique, sans restriction, tant aux activités faisant l’objet d’une reprise qu’aux activités nouvellement créées.
Cette situation apparaît totalement injustifiable.
Faute de réintégration des entreprises faisant l’objet d’une reprise dans le dispositif d’exonération, de nombreux cabinets libéraux (notamment du secteur de la santé), commerces et entreprises artisanales tomberont en déshérence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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