Amendement N° I-1627 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable si rectifié

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, M. Henno, Mmes Sollogoub, Havet, MM. Longeot, Hingray, Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, Jean-Michel Arnaud, Levi, Bleunven.

Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Nathalie Goulet Photo de Olivia RICHARD Photo de Olivier Henno Photo de Nadia Sollogoub Photo de Nadège Havet 
Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean Hingray Photo de Olivier Cigolotti Photo de Annick Billon Photo de Alain Duffourg Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Yves BLEUNVEN 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 vicies

Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase du d est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les fonds, les sociétés de libre partenariat ou organismes équivalents doivent s’engager à respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B, porté à 75 %. De même les sociétés de capital-risque doivent respecter le quota d’investissement fixé à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, porté à 75 %. » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « ou des quotas d'investissement mentionnés au d » sont supprimés ainsi que les mots : « ou le délai de cinq ans mentionné au d »;

3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si tout ou partie du réinvestissement est réalisé au travers d’une entité mentionnée au d du présent 2° d’une part le non-respect de son quota par l'entité entraine la remise en cause du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’entité ne respecte plus son quota, et d’autre part le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.
« Dans les hypothèses de remise en cause visées à l’alinéa précédent, le report ne prend toutefois fin qu’à proportion de la quote-part du montant investi dans le fonds, la société ou l’organisme considéré prise en compte pour le respect de la condition de réinvestissement mentionnée au premier alinéa du présent 2° par rapport au montant de réinvestissement minimum de 60%. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans mentionné audit d » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions que celles décrites aux septième et huitième alinéas du présent 2° » et après les mots : « le délai de cinq ans » sont insérés les mots : « visé au septième alinéa du présent 2°».

II. 1. Le I entre en vigueur pour tous les fonds, organismes et constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

2. Les fonds, société de libre partenariat et organismes visés au d du 2° du I de l’article 150–0 B ter du code général des impôts constitués avant la date de promulgation de la présente loi pourront opter pour l’application des dispositions visées ci-dessus sous réserve d’être en mesure de démontrer avoir respecté le quota de 75% tel que décrit au 1° du I ci-dessus à la clôture de chaque semestre suivant la clôture de leur deuxième exercice.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

A ce jour peu de sociétés de gestion de portefeuille proposent des véhicules d’investissement éligibles au régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI (« apport-cession ») compte tenu d’un certain nombre d’incertitudes et d’incohérences entre les conditions d’investissement s’appliquant classiquement aux véhicules de capital-investissement (quota juridique et quota fiscal notamment) et les conditions d’éligibilité de ces véhicules au dispositif d’apport-cession.

En effet pour être éligible au réinvestissement prévu à l’article 150-0 B ter, les fonds de capital investissement doivent respecter un quota de 75% dont les modalités d’appréciation et de calcul sont différentes de celles des autres quotas applicables à ces fonds de capital investissement (le quota juridique prévu aux articles L. 214-28, L. 214-160 du code monétaire et financier et le quota fiscal prévu à l’article 163 quinquies B du CGI). D’une part leur respect ne s’apprécie pas aux mêmes dates et d’autre part les titres qui sont éligibles à ces quotas sont différents et l’assiette n’est pas la même.

Ces incohérences, non seulement nuisent à la lisibilité du dispositif mais sont également source de telles contraintes sur l’investissement et le désinvestissement du fonds qu’elles conduisent à inhiber l’offre de fonds éligibles au dispositif voire à construire une offre qui n’est pas cohérente avec les stratégies d’investissement professionnelles des gestionnaires.

Cet amendement a vocation à aligner le quota de 75% dans ses modalités de calcul et d’investissement sur les modalités de calcul et d’investissement du quota “fiscal” applicable au fonds de capital investissement et qui est lui-même construit par référence à leur quota juridique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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