Amendement N° I-1631 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, MM. Bonnecarrère, Henno, Mmes Sollogoub, Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray, Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, Jean-Michel Arnaud, Levi, Bleunven.

Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Nathalie Goulet Photo de Olivia RICHARD Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Olivier Henno Photo de Nadia Sollogoub Photo de Nadège Havet 
Photo de Jean-François Longeot Photo de Annick Jacquemet Photo de Jean Hingray Photo de Olivier Cigolotti Photo de Annick Billon Photo de Alain Duffourg Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Yves BLEUNVEN 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 vicies

Après l'article 3 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les a et b du 2° du II de l’article 150-0 D ter du CGI sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession ».

II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Sous certaines conditions dont l’exercice de fonctions de direction dans la société et la détention d’un seuil de participation minimal de 25 %, les associés de sociétés soumises à l’IS cédant leurs titres au moment de leur départ à la retraite bénéficient d’un régime de faveur pour l’imposition des plus-values qu’ils réalisent à cette occasion. Pour les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2018, ce régime de faveur consiste en l’application d’un abattement fixe de 500 000 euros.

Cet amendement vise d’une part, le rétablissement de la dérogation à l’exigence de l’exercice de fonctions de direction pour les professionnels libéraux et, d’autre part, d’une suppression de l’exigence d’une détention d’au moins 25 % du capital en ce qui concerne ces mêmes contribuables.

Un objectif important au regard de la nécessité de prendre en compte la spécificité des sociétés ayant une activité libérale et de la préservation des capacités d’ouverture du capital de celles-ci.

En effet, les sociétés exerçant une activité libérale doivent pouvoir admettre en leur sein de nouveaux associés sans que la dilution du capital qui en résulte puisse avoir une incidence sur la situation des associés en matière d’impôt sur les plus-values. A cet égard, les règles actuelles doivent être regardées comme constituant un obstacle au regroupement des professionnels libéraux, regroupement pourtant souhaité par les pouvoirs publics.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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