Amendement N° I-1728 2ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 25 novembre 2023 par : Mme Maryse Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet, Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Masset, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Maryse Carrère Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Raphaël DAUBET Photo de Bernard Fialaire Photo de Annick GIRARDIN Photo de Éric Gold Photo de Philippe GROSVALET Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Michel MASSET Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 5 duodecies

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

b) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° L’article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– Au 1°, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

– Après le même 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

i. Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;

ii. Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;

– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;

– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rééquilibrer le marché locatif en harmonisant, à un taux de 40%, les abattements fiscaux relatifs aux meublés touristiques – notamment la niche fiscale dite « AirBnB » - sur ceux de la location de longue durée.

Il exclut volontairement de son champ d’application les maisons d’hôtes, gites ruraux, les logements en stations de ski et d’alpinisme afin de ne pas venir déstabiliser une économie touristique indispensable au développement de nos territoires.

Si ces abattements pouvaient être justifiés par le passé, force est de constater qu’ils constituent désormais un frein considérable à l’accès au logement.

En effet, en créant des effets d’aubaine trop importants, cette niche contribue à assécher le nombre de biens en location longue durée et à faire monter les prix.

L’omniprésence de locations touristiques dans certains quartiers affecte aussi leur vitalité, la diversification de leur économie et la présence de service public. Pour inciter les propriétaires à louer leurs biens sur le long terme, cet amendement propose donc de modifier les plafonds et les taux de ces abattements comme suit :

- Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 71 à 40% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 30 000 € (contre 188 700€ actuellement).

- Pour les meublés non classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 50 à 40% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 € (contre 77 700€ actuellement).

La différence de plafond entre ces deux régimes permettra de conserver une incitation en faveur des logements classés afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme.

Enfin, pour un logement en location longue durée classique, sous le régime microfoncier, le taux serait réhaussé de 30 à 40%, et le plafond de 15 000 à 30 000€, afin de rendre ses dispositions plus incitatives pour les propriétaires et les encourager à aller davantage vers de la location à long terme pour rééquilibrer le marché locatif.

NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 5 duodecies vers l'article 5 duodecies.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion