Déposé le 24 novembre 2023 par : M. Bilhac, Mme Maryse Carrère, M. Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Masset, Mme Pantel, M. Roux.
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une section ainsi rédigée :
« …. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d’entreprises
« Art. 244 quater …. – Les associés coopérateurs qui souscrivent de nouvelles parts sociales dans une société coopérative d’entreprises régie par les dispositions du livre I, titre II, chapitre IV du code de commerce, par les dispositions du livre Ier, titre III, chapitre IV du code de l’artisanat, par les dispositions des articles L. 931-5 à L. 931-30 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2029, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les coopératives sont la deuxième entreprise des associés coopérateurs. Elles sont présentes dans tous les secteurs (commerce, pêche, artisanat, transport) et apportent des services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès et contribuent ainsi à leur performance économique, au maintien de l’activité économique et de l’emploi dans les territoires.
Le sociétariat et la contribution au capital sont exclusivement du fait des entrepreneurs associés.
La démocratie coopérative (un associé égal une voix) et la lucrativité limitée (intérêts aux parts optionnels et plafonnés) font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès des investisseurs extérieurs, elles s’autofinancent quasi exclusivement auprès de leurs sociétaires. Ces derniers paient chaque année de l’impôt lorsqu’ils souscrivent du capital (au moment de l’adhésion ou lorsque leurs ristournes coopératives sont transformées en parts sociales), alors que ces sommes ne sont pas disponibles pour leurs entreprises (trésorerie).
Cette situation est de nature à décourager les associés coopérateurs à renforcer les fonds propres de leur coopérative. L’autofinancement via le renforcement des fonds propres des coopératives par le capital social plutôt que par l’endettement est d’une brûlante actualité face à l’évolution des taux des prêts bancaires et des orientations européennes.
Le regroupement en coopérative permet aux entrepreneurs indépendants de rompre leur isolement, de se développer durablement et leur apporte un panel de services et l’opportunité de mutualiser des actions d’ordre réglementaire, environnemental et économique.
Ce modèle doit être encouragé.
Les coopératives sont en quête permanente de fonds propres pour consolider leur activité.
Le présent amendement propose de mettre en place un crédit d’impôt pour les entrepreneurs qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin de les inciter à développer le financement de leur structure, prenant un engagement a minima de cinq ans de rester dans la coopérative ce qui constitue un élément de sécurisation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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