Amendement N° I-1852 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Malhuret, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing, Chevalier, Mme Laure Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, MM. Vincent Louault, Alain Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Claude Malhuret Photo de Corinne BOURCIER Photo de Jean-Luc BRAULT Photo de Daniel Chasseing Photo de Cédric CHEVALIER 
Photo de Laure Darcos Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Vincent LOUAULT Photo de Alain Marc Photo de Pierre Médevielle Photo de Pierre Jean ROCHETTE Photo de Pierre-Jean Verzelen 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 27 terdecies

I. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

un plafond de

2° Après les mots :

du département

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou, pour la ville de Paris, constatée l’année précédente au niveau national, il peut faire l’objet d’une majoration dans cette limite sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 % de cette moyenne.

II. – Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

de sa catégorie

2° Compléter cet alinéa parles mots :

de cette moyenne.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement renforce la portée des dispositions adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale qui prévoient, sous conditions, la faculté d’accroître le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Cette faculté est ainsi permise, en franchise des règles de lien avec la taxe foncière sur les propriétés bâties :

- pour les communes, dans la limite de 5 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente (au lieu de 5 % du plafond de 75 % de ce taux moyen) ;

- pour les EPCI à fiscalité propre, dans la limite de 5 % du taux moyen national constaté l’année précédente dans les EPCI (au lieu de 5 % du taux de l’EPCI constaté l’année précédente).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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