Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Cabanel, Bilhac, Mme Maryse Carrère, M. Daubet, Mme Nathalie Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Masset, Mme Pantel, M. Roux.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le premier alinéa de l’article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 2° de l’article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l’accise la consommation d’électricité issue des opérations d’autoconsommation collective définies aux articles L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-2-2 du code de l’énergie mises en service avant le 31 décembre 2028 pour une durée de vingt années à compter de la première injection sur le réseau. »
II. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Electricité d’origine renouvelable produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2 du code de l’énergie mise en service avant le 31 décembre 2028 pour une durée de vingt années à compter de la première injection sur le réseau. | L. 312-87-1 | 0 |
» ;
III. – Après l’article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312-87-…ainsi rédigé :
« Art. L. 312-87-… – Relève d’un tarif particulier de l’accise l’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elle est produite à partir d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque ;
« 2° Elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315-2, L. 315-2-1 et L. 315-2-1 du code de l’énergie. »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le cadre actuel, les petits producteurs d’électricité bénéficient d’une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l’accise sur l’électricité produite en cas d’autoconsommation totale au titre de l’article L. 312-17 du CIBS.
Actuellement, aucune exonération n’est prévue pour les kWh affectés d’un producteur aux consommateurs d’une opération d’autoconsommation collective : dans ce cadre, l’accise sur l’électricité s’applique au tarif de droit commun.
Cet amendement vise à exonérer d’accise la part d’électricité autoproduite par les projets d’autoconsommation collective, au même titre que pour l’autoconsommation individuelle. Il est proposé que cette exonération soit instaurée pour une durée limitée de 20 ans.
La fourniture d’électricité renouvelable dans ce cadre est également une contribution possible pour lutter directement contre la précarité énergétique dans les immeubles de logements sociaux notamment.
Ainsi, malgré un cadre juridique ouvert depuis 2017, et une ouverture plus large des conditions techniques de leur montage en 2019 avec la loi énergie climat, et une belle dynamique sur les derniers trimestres, la France compte encore moins de 250 opérations d’autoconsommation collective en service. L’une des raisons principales de ce nombre réside dans l’équilibre économique précaire de ces projets.
Cette exonération permettra d’encourager la création de projets d’autoconsommation collective en établissant un cadre réglementaire plus favorable. Il est donc proposé, au travers de cet amendement, que l’État reconnaisse la contribution en nature à la transition énergétique fournie par les autoconsommateurs collectifs en les acquittant de l’accise sur l’électricité.
NB:La rectification consiste en un changement de place de l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 11.
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