Amendement N° I-1897 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : M. Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Masset, Mme Pantel, M. Roux.

Photo de Christian Bilhac Photo de Maryse Carrère Photo de Raphaël DAUBET Photo de Bernard Fialaire Photo de Annick GIRARDIN Photo de Éric Gold Photo de Philippe GROSVALET Photo de Jean-Noël Guérini Photo de André Guiol Photo de Michel MASSET Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Yves Roux 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 23 terdecies

Après l’article 23 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article... ainsi rédigé :

« Art. ... – Il est instauré une taxe spéciale sur :
« 1° Les distributeurs automatiques de billets installés dans les communes de plus de 20 000 habitants ;
« 2° Les cabines de péages autoroutiers ;
« 3° Les caisses automatiques de parking ;
« 4° Les caisses automatiques de supermarchés.
« Le montant de cette taxe est fixé à 20 000 € par an et par machine, montant calculé par rapport aux charges et cotisations sociales qui devraient être payées en cas d’affectation d’un salarié au poste occupé par la machine et rémunéré au salaire minimum de croissance. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est de tirer les conséquences du remplacement progressif de la main d'oeuvre humaine par des robots en instaurant une taxe sur les distributeurs automatiques de billets et autres caisses automatiques (péages autoroutiers, parkings, supermarchés), toutes activités dont la taxation ne porte pas atteinte à la compétitivité française.

Afin de ne pas pénaliser les petites communes ne disposant souvent que d'un seul distributeur de billets ou d'un supermarché, il est proposé de ne cibler que les communes de plus de 20 000 habitants. Son montant de 20 000 € annuels par machine correspond schématiquement au coût annuel d'un employé rémunéré au SMIC en tenant compte des cotisations sociales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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