Amendement N° I-1977 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mmes Noël, Dumas, MM. Savin, Panunzi, Bruyen, Mme Muller-Bronn, M. Henri Leroy, Mmes Belrhiti, Bellurot, MM. Pellevat, Bouloux.

Photo de Sylviane Noël Photo de Catherine Dumas Photo de Michel Savin Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Christian BRUYEN Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Henri Leroy Photo de Catherine Belrhiti Photo de Nadine Bellurot Photo de Cyril Pellevat Photo de Yves Bouloux 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 27 terdecies

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 331-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »

II. – Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »

Exposé Sommaire :

Actuellement, les bâtiments faisant partie des exploitations et coopératives agricoles bénéficient d’une exonération de taxe d’aménagement et de taxe sur le foncier bâti. Les unités de production de biogaz par la méthanisation sont considérées comme entrant dans ces catégories de bâtiments et bénéficient à ce titre des mêmes exonérations.

Les communes rurales, où sont par définition implantées de telles installations, se retrouvent privées de ressources financières, alors même qu’elles doivent supporter des charges de ruralité supplémentaires générées par ces unités (telles les charges de voirie) et des externalités potentiellement négatives (comme l’impact de la circulation de poids lourds dédiés aux transferts des intrants et du digestatsur le réseau routier ou encore les odeurs), tout en devant bien souvent opérer un travail d’apaisement entre les administrés et les exploitants de ces installations.

L’amendement vise à écarter tout risque que ces exonérations s’appliquent à des unités de méthanisation, dont les exploitants devront systématiquement être redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe sur le foncier bâti.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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