Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Cabanel, Bilhac, Mme Maryse Carrère, M. Daubet, Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Masset, Mme Pantel, M. Roux.
I. – Alinéas 108 à 115
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 117
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le titulaire, ou son représentant, et demandeur d’une autorisation auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail de mise sur le marché et/ou de permis pour les produits phytopharmaceutiques au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CE et 91/414/CEE du Conseil, sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses. »
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’enjeu de la nouvelle politique du Gouvernement en matière de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques est de passer d’une logique de gestion de crise permanente subie et par à-coups, à l’instar de ce qui s’est produit pour les néonicotinoïdes en janvier 2023, à une logique de transition planifiée, choisie et lissée. Cela se traduit dans le projet de loi de finances pour 2024 par deux évolutions concomitantes, l’une fiscale, et l’autre budgétaire.
Sur le plan fiscal, il est proposé à l’article 16, au milieu d’une refonte plus globale du financement des agences de l’eau et des redevances qui lui sont affectées, une hausse de 20 % de la redevance pour pollutions diffuses (article L. 213-10-8 du code de l’environnement), soit 37 M€, ce qui porterait son produit total à 217 M€ en prévisionnel. Sur le produit total de cette taxe, seuls 41 M€ sont fléchés vers le programme national Écophyto, les 176 millions d’euros restants sont reversés au budget courant des agences de l’eau. Par ailleurs, l'augmentation de la redevance pour pollutions diffuses ne s'inscrit dans aucune trajectoire d'évolution à moyen terme, ce qui nuit à la prévisibilité de cette taxe pour les agriculteurs, mais se fait par à-coups comme lors de la LFI 2019. Bien que les dépenses en produits phytopharmaceutiques ne représentent que 5 % des consommations intermédiaires des agriculteurs, toute hausse des coûts de production pourrait accroître, dans le contexte actuel, les importations, et fragiliserait davantage notre souveraineté alimentaire par une aggravation des distorsions de concurrence avec les producteurs des autres Etats-Membres de l’Union Européenne.
Or, 0€ de l'enveloppe Écophyto 2030 est dédié à des aides directes aux agriculteurs sur les 71 millions consacrés au fonds, pourtant en première ligne dans le processus transitionnel vers une agriculture plus sobre en produits phytopharmaceutiques.
Cet amendement vise ainsi à maintenir les taux actuels pour la redevance pour pollution diffuse payée par les agriculteurs et à faire contribuer les fabricants de produits phytopharmaceutiques au paiement de la redevance pour pollutions diffuses afin de répartir l'effort de transition vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement et de la biodiversité entre tous ses acteurs. Cela permettrait en outre de compléter l'enveloppe Écophyto 2030 par des aides directes aux agriculteurs leur permettant de mettre en place des solutions alternatives à l'usage des produits phytopharmaceutiques et, de fait, diminuer leur utilisation.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.