Amendement N° I-250 4ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable si rectifié
( amendement identique : I-21 )

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Laure Darcos, MM. Verzelen, Alain Marc, Chevalier, Wattebled, Chasseing, Grand, Capus, Mme Paoli-Gagin.

Photo de Laure Darcos Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Alain Marc Photo de Cédric CHEVALIER Photo de Dany Wattebled Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 sexdecies

Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1erjanvier 2024.

Exposé Sommaire :

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de pacte civil de solidarité peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex-conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant la période de vie commune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex-conjoints. Il s’agit des femmes dans plus de 90 % des cas. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pas connaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé une décharge de solidarité fiscale, accordée sous trois conditions. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette et la situation financière et patrimoniale du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’administration fiscale.

La loi de finances pour 2022 a assoupli l’une des conditions d’appréciation, celle afférant à la situation financière nette, désormais appréciée sur une période n’excédant pas trois années.

Toutefois, l’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté sur la situation des débiteurs concernés. Ainsi, 59 % des demandes de décharge de l’obligation de paiement étaient toujours rejetées en 2022.

La raison de cette évolution marginale réside dans le fait que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.

Le présent amendement vise ainsi à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et à exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine reçu par donation ou succession.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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