Amendement N° I-27 7ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars, Panunzi, Mme Dumas, M. Henri Leroy, Mme Dumont, MM. Joyandet, Sautarel, Jean-Baptiste Blanc, Laménie, Mme Nédélec, M. Bouloux.

Photo de Sylviane Noël Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Catherine Dumas Photo de Henri Leroy Photo de Françoise Dumont Photo de Alain Joyandet Photo de Stéphane Sautarel Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Marc Laménie Photo de Anne-Marie NÉDÉLEC Photo de Yves Bouloux 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 6 bis

Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est créé un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis qui peut être instauré à compter de la promulgation de la présente loi, afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière, de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, et de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels.

II. Après avoir recueilli l’avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, le représentant de l’État dans le département peut proposer au Gouvernement d’instaurer, dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.

III. Le montant de la taxe est calculé comme suit :

Montant de la plus-value imposableMontant de la taxe
De 50 001 à 60 00010 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De
60 001 à 100 00010 % PVDe
100 001 à 110 00015 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De
110 001 à 150 00015 % PVDe
150 001 à 160 00020 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De
160 001 à 200 00020 % PVDe
200 001 à 210 00025 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De
210 001 à 250 00025 % PVDe
250 001 à 260 00030 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100
Supérieur à 260 00030 % PVDe

(PV = montant de la plus-value imposable)

IV. Le produit de taxe résultant de l’application du présent article est reversé entièrement aux collectivités territoriales à due concurrence des prélèvements qu’elles opèrent. Il est provisionné de manière à leur permettre de constituer une réserve foncière.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux communes de se constituer une réserve foncière en vue de faire du logement aidé et d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de sur-spéculation immobilière en prévoyant une majoration du dispositif de taxation sur les plus-values immobilières.

Certains départements français du fait de leur situation géographique ou de leur attractivité touristique connaissent une véritable crise du logement.

Le cas de la Haute-Savoie, département au carrefour de la Suisse et de l’Italie à haut potentiel touristique, est parlant.

L’étroitesse de son parc immobilier ainsi que les nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels nécessitent qu’une une solution soit proposée afin de répondre à la pression foncière et immobilière exercée à travers des comportements de prédations des biens immobiliers situés dans certaines communes.

C’est pourquoi cet amendement propose que sur proposition des maires des communes concernées, après délibération de leur organes délibérant, que le représentant de l’État dans le département puisse proposer au Gouvernement d’instaurer dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.

Cette majoration est encadrée selon un barème plafonné à 30 %, elle est également encadrée à la fois géographiquement par le zonage préalable mais aussi dans le temps puisque la taxation s’appliquant ne peut excéder 22 ans après l’acquisition du bien.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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