Amendement N° I-284 2ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : I-2091 )

Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Levi, Mmes Morin-Desailly, Ventalon, Olivia Richard, MM. Laugier, Henno, Alain Marc, Mme Josende, M. Duffourg, Mme Billon, MM. Henri Leroy, Chatillon, Hingray, Cigolotti, Jean-Michel Arnaud, Bonnecarrère, Kern, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bleunven.

Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Anne Ventalon Photo de Olivia RICHARD Photo de Michel Laugier Photo de Olivier Henno Photo de Alain Marc Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Alain Duffourg 
Photo de Annick Billon Photo de Henri Leroy Photo de Alain Chatillon Photo de Jean Hingray Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Claude Kern Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Yves BLEUNVEN 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 5 quinvicies

Après l’article 5 quinvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Le III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus, à la date de la clôture de son exercice, à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin précité, le taux du crédit d’impôt est maintenu à titre conservatoire à 40 % au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. »

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le crédit d’impôt pour la production phonographique (CIPP) a prouvé son efficacité dans le secteur musical en soutenant les entreprises dans leurs projets à risque.

Ce dispositif a des objectifs culturels, comme la promotion de la diversité et des talents émergents, et économiques, en renforçant les petites entreprises et en maintenant l'emploi.

Toutefois, l’application d’un taux réduit de 20% (au lieu de 40%) pour les entreprises de taille moyenne crée un effet de seuil défavorable, surtout pour celles en phase de croissance.

Ce seuil peut engendrer une incertitude économique, exacerbée par l'émergence du streaming musical, qui peut rapidement augmenter le chiffre d’affaires et réduire le soutien fiscal des entreprises moyennes, les poussant à privilégier les projets plus rentables au détriment de la diversité artistique.

De plus, les grandes entreprises investissant dans des petites et moyennes entreprises les exposent à ce taux réduit, limitant leur croissance et leur capacité à développer de nouveaux artistes.

L'amendement proposé vise donc à : Prolonger de deux ans l'éligibilité des entreprises de taille moyenne au taux bonifié du CIPP, offrant ainsi une meilleure visibilité pour leurs investissements à long terme.

Augmenter le taux pour les grandes entreprises de 20% à 30%, afin d'éviter de pénaliser les moyennes entreprises et les TPE/PME détenues en partie par une grande entreprise.

Cette mesure permettra d’équilibrer le soutien fiscal sans créer d’effets d’aubaine grâce au plafonnement existant du crédit d'impôt.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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