Amendement N° I-389 3ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable si rectifié

Déposé le 23 novembre 2023 par : Mme Micouleau, M. Burgoa, Mmes Berthet, Bonfanti-Dossat, Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Brisson, Chatillon, Mme Dumas, MM. Genet, Klinger, Henri Leroy, Milon, Panunzi, Sido.

Photo de Brigitte Micouleau Photo de Laurent Burgoa Photo de Martine Berthet Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson 
Photo de Alain Chatillon Photo de Catherine Dumas Photo de Fabien Genet Photo de Christian Klinger Photo de Henri Leroy Photo de Alain Milon Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Bruno Sido 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 sexdecies

Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour apprécier la situation patrimoniale nette du demandeur, il n’est tenu compte ni de la résidence principale dont il est le propriétaire ou sur laquelle il détient des droits réels, ni des biens immobiliers et des droits réels immobiliers qu’il détient depuis une date antérieure au mariage ou à la conclusion du pacte civil de solidarité, ni des biens mobiliers et immobiliers qu’il a reçus par donation ou succession ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1erjanvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur période commune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex conjoints. Il s’agit à plus de 90 % de femmes. Leur situation économique peut devenir dramatique avec l’exigence du paiement d’impositions dont elles n’avaient pas connaissance ou sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi faite par l’Administration fiscale.

La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation, celle de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. L’assouplissement obtenu n’a pas eu l’effet escompté, en tout cas insuffisant. Ainsi 59 % des demandes de décharge sont toujours rejetées en 2022. C’est mieux qu’auparavant quand le taux de rejet était de 70%. (Rapporteur de la Commission des Finances.2023)

La raison de cet échec réside dans le fait que la situation patrimoniale est examinée préalablement à la situation financière. Dès que le patrimoine est supérieur à la dette, la décharge est rejetée et la situation financière n’est pas prise en compte.

Cet amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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