Amendement N° I-421 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Sautarel, Daniel Laurent, Burgoa, Mme Lavarde, MM. Klinger, Panunzi, Mme Berthet, M. Milon, Mmes Dumas, Lassarade, Marie Mercier, MM. Henri Leroy, Cadec, Genet, Belin, Rapin, Mme Petrus, MM. Perrin, Rietmann.

Photo de Stéphane Sautarel Photo de Daniel Laurent Photo de Laurent Burgoa Photo de Christine Lavarde Photo de Christian Klinger Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Martine Berthet Photo de Alain Milon Photo de Catherine Dumas 
Photo de Florence Lassarade Photo de Marie Mercier Photo de Henri Leroy Photo de Alain Cadec Photo de Fabien Genet Photo de Bruno Belin Photo de Jean-François Rapin Photo de Annick Petrus Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.

II. – Le I du présent article s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le dispositif de report en arrière des déficits (appelé carry-back) des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés permet d'imputer le déficit constaté à la clôture d'un exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Il fait naître une créance au profit de l'entreprise correspondant à l'impôt sur les sociétés acquitté au titre du bénéfice constaté au cours de l'exercice précédent.

Cette limitation du report en arrière à la fraction non distribuée du bénéfice se justifiait par le passé dans la mesure où les distributions s'accompagnaient d'un avoir fiscal attribué aux associés, c'est-à-dire d'une créance correspondant à l'impôt sur les sociétés acquittés par l'entreprise. Il était donc justifié de ne pas accorder de surcroit à l'entreprise une créance d'impôt sur les bénéfices attribués.

Ainsi, alors que les distributions ne sont plus assorties de l'attribution d'un avoir fiscal aux associés, le présent amendement rédigé avec le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables vise à supprimer cette limitation qui n'a plus de justification.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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