Déposé le 23 novembre 2023 par : Mmes Vermeillet, Nathalie Goulet, MM. Canévet, Delcros, Mme Guidez, MM. Laugier, Henno, Mmes Sollogoub, Gatel, Olivia Richard, M. Duffourg, Mmes Billon, de La Provôté, Romagny, Perrot, M. Kern, Mme Morin-Desailly, MM. Jean-Michel Arnaud, Vanlerenberghe, Levi, Mmes Devésa, Jacquemet, MM. Cigolotti, Hingray, Dhersin, Bleunven.
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382… ainsi rédigé :
« Art. 1382…. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L732-1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L 123-3 du code de l’éducation et L 112-2 du code de la recherche.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans la suite de la loi de programmation de la recherche, cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité aux collectivités territoriales d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général (EESPIG) en tant qu’opérateurs du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche (art. L732-1 du Code de l’éducation et art. L112-2 du Code de la recherche).
Il permet ainsi d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du Code général des impôts.
L’exonération proposée ici s’établit à l’initiative des collectivités territoriales pour les EESPIG, établissements d’enseignement supérieur privés en contrat avec l’Etat. Ces établissements soutiennent en effet l’économie locale, l’attractivité des territoires et le dynamisme des bassins d’emplois dans lesquels ils sont implantés, générant de nombreuses retombées pour les collectivités, tant économiques, que sociales et culturelles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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