Amendement N° I-45 3ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable si rectifié
( amendement identique : )

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mmes Billon, Vérien, MM. Jean-Michel Arnaud, Pillefer, Canévet, Mmes Tetuanui, Lermytte, M. Favreau, Mmes Phinera-Horth, Josende, Olivia Richard, MM. Bleunven, Levi, Mmes Saint-Pé, Guidez, M. Fargeot.

Photo de Annick Billon Photo de Dominique Vérien Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Bernard PILLEFER Photo de Michel Canevet Photo de Lana Tetuanui Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Gilbert Favreau 
Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Olivia RICHARD Photo de Yves BLEUNVEN Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Denise Saint-Pé Photo de Jocelyne Guidez Photo de Daniel FARGEOT 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 sexdecies

Après l'article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur union.

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial et les partenaires de PACS sont responsables solidairement du paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit et de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex conjoints. Il s’agit à plus de 80 % de femmes alors même que la séparation entraîne déjà pour une grande majorité d’entre elles, une perte sensible de revenus. Leur situation financière peut être encore plus dégradée par le paiement d’impositions sur des revenus dont elles n’avaient pas connaissance ou dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi et de l’application stricte et sévère de la jurisprudence faite par l’Administration fiscale. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. Cet amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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