Amendement N° I-499 2ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : I-306 I-332 I-332 )

Déposé le 23 novembre 2023 par : Mme Romagny, MM. Kern, Henno, Cambier, Mmes Vermeillet, Gatel, Olivia Richard, Gosselin, MM. Canévet, Duffourg, Levi, Bleunven, Gremillet.

Photo de Anne-Sophie ROMAGNY Photo de Claude Kern Photo de Olivier Henno Photo de Guislain CAMBIER Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Françoise Gatel Photo de Olivia RICHARD Photo de Béatrice Gosselin Photo de Michel Canevet Photo de Alain Duffourg Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Yves BLEUNVEN Photo de Daniel Gremillet 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 27 terdecies

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du I est complétée par les mots : « ; lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1erjanvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme, la commune peut, par une délibération prise dans les mêmes conditions et, pour la part qui lui revient, supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent II à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable ou la supprimer intégralement lorsque la construction s’effectue sur une parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1erjanvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum.

Cet amendement vise à créer une recette supplémentaire.

Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de supprimercette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.

Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.

Cette proposition figurait parmi les propositions du rapport « Rebsamen » La Relance durable de la construction de logements (2021). En l’espèce, il s’agissait de la proposition n°5 : Donner aux communes la possibilité de supprimer l’intégralité l’exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs.

Toutefois, dans un contexte d’insuffisance de l’offre de logement, l’amendement propose de circonscrire cette possibilité de suppression aux seules constructions entraînant une artificialisation des sols.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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