Déposé le 23 novembre 2023 par : Mme Romagny, MM. Kern, Henno, Cambier, Mmes Vermeillet, Gatel, Olivia Richard, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Gosselin, MM. Canévet, Duffourg, Vanlerenberghe, Delcros, Bleunven, Gremillet.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance ainsi qu’aux surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à créer une recette supplémentaire, en adaptant notre fiscalité aux nouvelles formes de commerce qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires en assujettissant les « drives » et les entrepôts de stockage de vente à distance à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom).
La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est un impôt dont l’assiette est constituée par les surfaces commerciales de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe de plus de 460 000 euros. Les surfaces considérées comme taxables sont celles qui sont affectées à la circulation de la clientèle, de l’exposition des produits, au paiement ou à la circulation des personnels pour la mise en rayon de ces produits.
N’étant pas ouverts à la circulation des clients, les drives ainsi que les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à distance ne sont pas assujettis à la TaSCom. Or, ils constituent bien des équipements commerciaux qui concurrencent les autres formes de commerce. Par la qualification de leur local, ils bénéficient d’un non-assujettissement à la TaSCom qui n’est pas justifié alors que la nature de leur activité constitue bien de la vente au détail.
Il apparaît en effet important d’adapter notre fiscalité aux nouvelles formes de commerce qui ont des conséquences sur l’équilibre des territoires, et d’harmoniser la taxation à la TaSCom pour tous les établissements réalisant de la vente au détail, qu’elle soit en ligne ou en présentiel.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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