Amendement N° I-56 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon, Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, Henri Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin, Paul, Mmes Goy-Chavent, Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen, Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie, Daniel Laurent, Mmes Josende, Belrhiti.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Nadine Bellurot Photo de Alain Joyandet Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Christian Cambon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Françoise Dumont Photo de Stéphane Sautarel Photo de Annick Petrus Photo de Jacques Grosperrin Photo de Jean Bacci Photo de Henri Leroy Photo de Cyril Pellevat Photo de Gilbert Favreau 
Photo de Bruno Belin Photo de Michel Savin Photo de Philippe Paul Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Florence Lassarade Photo de Christian Klinger Photo de Fabien Genet Photo de Thierry Meignen Photo de Alain Chatillon Photo de Catherine Dumas Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Laurent Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Catherine Belrhiti 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 novodecies

Après l’article 3 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 764 bis du code général des impôts, après le mot : « effectué », sont insérés les mots : «, sur option prise à l’unanimité des héritiers, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’article 764 bis du CGI prévoit l’application d’un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant, sous certaines conditions, la résidence principale du défunt, du conjoint et de certains de leurs enfants.

Cet abattement, d’application automatique, pour déterminer les droits de succession, peut s’avérer pénalisant en termes de plus-values. Ainsi, en cas de revente du bien rapidement après le décès, l’application de l’abattement de 20 % conduit les héritiers, qui ne peuvent pas profiter de l’exonération pour résidence principale, à payer un impôt sur la plus-value immobilière plus important que l’économie réalisée sur les droits de succession. L’impôt de plus-values, à défaut d’autres cas d’exonération, est dû alors même que le logement serait vendu à un prix égal à la valeur vénale réelle au jour de la succession (avant abattement de 20 %).

En effet, l’administration précise que, dans cette situation, le prix d’acquisition à titre gratuit s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit conformément au I de l’article 150 VB du CGI. Le prix d’acquisition à titre gratuit correspond à la valeur vénale ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit diminuée, le cas échéant, de l’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bis du CGI.

Pour des raisons de justice et de souplesse fiscales, le présent amendement a pour objet de rendre optionnelle l’application de l’abattement de 20 % prévu à l’article 764 bis du CGI.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion