Amendement N° I-57 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon, Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, Henri Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin, Paul, Mmes Pauline Martin, Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen, Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie, Daniel Laurent, Mmes Josende, Belrhiti, Bonfanti-Dossat.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Nadine Bellurot Photo de Alain Joyandet Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Christian Cambon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Françoise Dumont Photo de Stéphane Sautarel Photo de Annick Petrus Photo de Jacques Grosperrin 
Photo de Jean Bacci Photo de Henri Leroy Photo de Cyril Pellevat Photo de Gilbert Favreau Photo de Bruno Belin Photo de Michel Savin Photo de Philippe Paul Photo de Pauline MARTIN Photo de Florence Lassarade Photo de Christian Klinger 
Photo de Fabien Genet Photo de Thierry Meignen Photo de Alain Chatillon Photo de Catherine Dumas Photo de Rémy Pointereau Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Laurent Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Catherine Belrhiti Photo de Christine Bonfanti-Dossat 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 unvicies

Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« III. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :
« 1° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du donateur non issu de ce dernier ;
« 2° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt non issu de ce dernier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

De plus en plus nombreuses, les familles recomposées ne sont pas moins légitimes. Aussi convient-il de permettre à celui, qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, de le faire.

Or, la fiscalité aujourd’hui applicable, pour celui qui désire gratifier les enfants de son conjoint ou de son partenaire de PACS par donation ou testament, s’élève à 60 % de la valeur transmise (directement pour les donations et après un faible abattement de 1 594 euros pour les successions). Aussi, le présent amendement propose de créer un nouvel abattement qui s’élève à 100 000 euros pour les transmissions par donations ou successions aux enfants du conjoint ou de son partenaire de PACS.

Cet amendement s’inspire de la proposition 5 du rapport intitulé « Améliorer la fiscalité des donations en France » publié par le Conseil supérieur du notariat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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