Amendement N° I-59 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon, Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, Henri Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin, Reichardt, Paul, Mmes Goy-Chavent, Pauline Martin, Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen, Chatillon, Mmes Dumas, Borchio Fontimp, MM. Pointereau, Laménie, Daniel Laurent, Mmes Josende, Belrhiti, Bonfanti-Dossat.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Nadine Bellurot Photo de Alain Joyandet Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Christian Cambon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Françoise Dumont Photo de Stéphane Sautarel Photo de Annick Petrus Photo de Jacques Grosperrin Photo de Jean Bacci 
Photo de Henri Leroy Photo de Cyril Pellevat Photo de Gilbert Favreau Photo de Bruno Belin Photo de Michel Savin Photo de André Reichardt Photo de Philippe Paul Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Pauline MARTIN Photo de Florence Lassarade Photo de Christian Klinger 
Photo de Fabien Genet Photo de Thierry Meignen Photo de Alain Chatillon Photo de Catherine Dumas Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Rémy Pointereau Photo de Marc Laménie Photo de Daniel Laurent Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Catherine Belrhiti Photo de Christine Bonfanti-Dossat 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 3 unvicies

Après l'article 3 unvicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. …. – Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’article 790 B du code général des impôts prévoit que les donations consenties par des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31 865 € sur la part de chacun d’entre eux. Cet abattement ne s’applique pas lors d’une transmission par décès.

L’abattement général de 100 000 € en ligne directe ne peut bénéficier qu’indirectement aux petits-enfants en cas de prédécès ou de renonciation de l’enfant ;dans ce cas, les petits-enfants pouvant se partager le bénéfice de cet abattement général.

En revanche, en l'absence de prédécès ou de renonciation de l'enfant, les petits-enfants sont exclus du dispositif sans pouvoir bénéficier de l’abattement spécifique réservé aux donations. Dans ce cas, ils ne bénéficient uniquement que de l'abattement de droit commun prévu au IV de l'article 788 du même code applicable à défaut d’autre abattement, d’un montant de 1 594 €.

Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux legs consentis aux petits-enfants l’abattement de 31 865 € prévu pour les seules donations.

En effet, il est fréquent que les grands-parents hésitent à donner de leur vivant par crainte de ne pouvoir financer leur dépendance surtout dans l’hypothèse d’un placement en EHPAD alors qu’ils seraient plus enclins à léguer à leurs petits-enfants notamment lorsqu’en raison de l’allongement de la durée de vie, leurs enfants sont arrivés à un âge où ils n’ont plus nécessairement besoin de capitaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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