Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon, Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, Henri Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin, Paul, Mmes Goy-Chavent, Lassarade, MM. Klinger, Genet, Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie, Daniel Laurent, Mmes Josende, Belrhiti.
Après l’article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié ;
« ...° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose d’uniformiser la formalité d’enregistrement sur état avec dispense du droit fixe de 125 euros aux pactes civils de solidarité (PACS) conclus par acte notarié, ainsi qu’aux promesses de vente afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier reçues par acte notarié.
S’agissant au premier chef du pacte civil de solidarité, ce contrat, dont le régime est organisé par les articles 515-1 à 515-7 du code civil, peut être établi par acte sous seing privé ou par acte notarié. Lorsque les partenaires souhaitent faire enregistrer leur PACS auprès de l’officier de l’état civil, la convention est conclue par acte sous seing privé. Dans ce cas, les partenaires produisent l’original de la convention à l’officier d’état civil qui procède aux formalités. Mais les futurs partenaires peuvent également faire appel au notaire, auquel cas la convention est établie et reçue sous la forme d’un acte authentique. Il prend effet entre les parties à compter de son enregistrement qui lui confère date certaine. Il est opposable aux tiers à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies.
Eu égard au nombre significatif de PACS conclus chaque année, au manque d’information préalable à la conclusion du PACS, notamment sur les effets de la stipulation dérogatoire d’une indivision d’acquêts et à l’insécurité juridique des partenaires et des tiers résultant d'une modification du régime du PACS due à l’absence d'un suivi fiable des PACS modifiés, l’établissement d’un PACS reçu par acte notarié doit être privilégié.
Or, le coût de l’enregistrement du PACS reçu par acte notarié peut dissuader certains de nos concitoyens. En effet, lorsque le PACS est conclu par acte notarié, il convient d’ajouter à l’émolument de 84, 51 euros HT perçu par le professionnel un droit d'enregistrement d'un montant fixe de 125 euros, soit d’un montant supérieur à celui de l’émolument perçu par le notaire. La suppression du droit fixe d’enregistrement de 125 euros pour les PACS permettra ainsi au plus grand nombre de bénéficier des avantages liés à cet acte authentique, et notamment sa conservation durant 75 ans, pour un coût réduit à 101, 41 euros TTC.
Au second chef, la fiscalité qui s’applique aux actes notariés constatant des promesses de vente peut constituer un obstacle pour certains acquéreurs. La perception de ce droit fixe d’enregistrement de 125 euros peut dissuader de recourir aux services d’un notaire alors que la rédaction des promesses de vente par celui-ci permet un conseil indispensable et confère à ses actes toutes les vertus de l’acte notarié, dont sont notamment dépourvus les actes conclus sous seing privé.
L’article 60 de l’annexe IV au CGI devra, le cas échéant, être modifié en conséquence pour y intégrer les promesses synallagmatiques de vente.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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