Déposé le 23 novembre 2023 par : M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon, Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, Henri Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin, Paul, Mmes Goy-Chavent, Lassarade, MM. Klinger, Genet, Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie, Daniel Laurent, Mmes Josende, Belrhiti.
Après l’article 3 septvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1684 du code général des impôts est abrogé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la différence des ventes d’entreprises sous forme de cessions de titres, l’acquéreur d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, peut être rendu responsable avec le vendeur du paiement de certains impôts directs, à concurrence de la valeur du fonds et pendant un temps déterminé.
Cette responsabilité contraint, en pratique, à un blocage du prix de vente du fonds de commerce pendant plus de trois mois afin de réserver ce prix à l’administration fiscale si le comptable des finances publiques en fait la demande pour les impôts dus à raison de l’exploitation.
Ce délai d’indisponibilité du prix de cession est inadapté aux échanges économiques, empêchant tout réinvestissement immédiat, privant parfois une famille de toute ressource pendant cette durée et crée une inégalité entre les différentes formes de cessions d’entreprises.
Il y a lieu de supprimer toute solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur quelle que soit la nature de l’entreprise.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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