Déposé le 25 novembre 2023 par : M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon, Daubresse, Mmes Dumont, Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon, Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet, Sautarel, Lefèvre, Sol, Daniel Laurent, Mmes Josende, Drexler, MM. Rojouan, Mandelli, Mme Bellurot.
I. – Alinéa 31, tableau, deuxième et dernière colonnes, deuxième et dernière lignes
Rédiger ainsi ces lignes :
42 500 | 18 750 |
46 750 | 20 625 |
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
La franchise en base TVA permet aux petites entreprises (micro-entreprises) dans la limite d’un plafond de chiffre d’affaires de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA. Cette disposition du PLF vise au 1er janvier 2025, à étendre la franchise en base TVA aux petites entreprises étrangères (CA ne dépassant pas 85 000€), pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve que leur CA européen soit inférieur à 100 K€ (sans obligation d'identification en France, l'ensemble des formalités étant réalisées dans leur Etat de résidence qui ensuite transmet les informations à la France). La réciproque sera vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres Etats membres, sous réserve que le CA européen soit inférieur à 100 K€.
Ce régime de TVA applicable aux microentreprises est source de concurrence déloyale. Il permet ainsi à certaines entreprises d’avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA spécialement dans le domaine des prestations de services. Or, cette transposition de la directive risque de créer une nouvelle distorsion de concurrence : une entreprise étrangère pourra venir travailler en France et bénéficier de la franchise de TVA applicable aux entreprises françaises. Ainsi, par exemple une entreprise espagnole pourra dans le cadre d’un marché avec un particulier facturer sans TVA (alors qu’aujourd’hui l’entreprise espagnole doit facturer de la TVA française).
Enfin, ces entreprises étrangères n’ont aucune obligation d’identification en France. Il y a donc là un véritable risque de fraude.
Si la France se doit de respecter les règles européennes, il convient au regard des problématiques de concurrence de limiter le montant de la franchise applicable. Et cela d’autant plus que la France a l’un des montants de TVA les plus importants en Europe.
L’objet de cet amendement est donc de proposer de retenir un niveau de franchise deux fois moins important que celui retenu par cette disposition. Au-delà, il convient de rappeler que la franchise a un impact sur les recettes TVA (Cette franchise de TVA représente un coût estimé entre 2, 2 et 2, 4 Md€ selon le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires de 2015. Une division par deux de cette franchise constituerait donc un gain pour les finances publiques de plus d’un milliard d’euros).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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