Amendement N° I-800 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 24 novembre 2023 par : M. Capus, Mmes Paoli-Gagin, Bourcier, MM. Brault, Chasseing, Chevalier, Grand, Mme Lermytte, MM. Vincent Louault, Alain Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Corinne BOURCIER Photo de Jean-Luc BRAULT Photo de Daniel Chasseing Photo de Cédric CHEVALIER Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Marie-Claude LERMYTTE Photo de Vincent LOUAULT Photo de Alain Marc Photo de Pierre Médevielle Photo de Pierre Jean ROCHETTE Photo de Pierre-Jean Verzelen 

Texte de loi N° 20232024-127

Article additionnel après article 5 duotricies

Après l’article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1°, dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1°, dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1erjanvier 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à adapter le crédit d’impôt métier d’arts en étendant son assiette aux rémunérations des dirigeants non-salariés correspondant à leur participation directe à l’activité. Le montant de rémunération ouvrant droit à crédit d’impôt est plafonné à 45 000 € par an et n'est pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt que pour les petites entreprises.

Cette adaptation à la marge permet de prendre en compte la réalité de la taille de la majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire. Il s’agit, de plus, d’emplois non-délocalisables.

De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, soit environ 13, 5% de l’ensemble.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité du plan ambitieux pour les métiers d'art présenté le 30 mai dernier par le Gouvernement. Son coût annuel est estimé à 1, 5 M€.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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