Déposé le 5 décembre 2023 par : MM. Piednoir, Daniel Laurent, Mmes Gosselin, Dumont, MM. Bouchet, Pellevat, Klinger, Michallet, Mme Petrus, MM. Belin, Grosperrin, Mme Schalck, MM. Panunzi, Savin, Darnaud, Henri Leroy, Genet, Mme Belrhiti, M. Rapin, Mmes Di Folco, Pauline Martin, M. Sido.
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et
par les mots :
à la composante relative à la dotation d’intercommunalité
II. – Alinéa 5
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
…° Au troisième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés ;
…° Au quatrième alinéa du II, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.
…. - L’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » et « et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale » sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants » sont supprimés.
Après l’article L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-22-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-22-…. - À compter de 2024, il est institué une dotation de garantie des trois fractions de la dotation de solidarité rurale en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1.
« I. – Pour les communes nouvelles créées à compter du 1erjanvier 2024, cette dotation est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces fractions lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution respectif de chacune de ces fractions l’année de répartition s’ils sont positifs.
« II. – Pour les communes nouvelles existantes en 2023, cette dotation leur est attribuée selon les modalités prévues au I.
« Si les montants perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces fractions en 2023 sont plus importants que celles visées au I perçues par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle, la dotation de garantie en faveur des communes nouvelles est égale à la somme des différences, si elles sont positives, entre les montants respectifs perçus en 2023 par la commune nouvelle au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale, et les montants respectifs perçus par la commune nouvelle au titre de chacune de ces fractions lors de l’année de répartition. Ces montants évoluent chaque année selon un taux égal au taux d’évolution respectif de chacune de ces fractions l’année de répartition s’ils sont positifs.
« Le montant de la dotation est financé par un prélèvement sur les recettes de l’État. »
Amendement de repli qui vise à créer une dotation de garantie de la DSR pérenne (non limitée à 3 ans), financée par le budget de l’État, et indexée sur le taux d’évolution des différentes parts de la DSR (pour les communes nouvelles passées et futures). Il maintient le pacte de stabilité de la DGF actuel pour les autres dotations, mais supprime le seuil de 150 000 hab. Il maintient la dotation de compensation des communes-communautés sans indexation à la baisse.
Cet amendement a pour objectif de répondre au besoin de stabilité et à accompagner l’élan nécessaire pour les projets de commune nouvelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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