Déposé le 1er décembre 2023 par : Mmes Havet, Cazebonne, MM. Haye, Mohamed Soilihi, Lévrier, Rohfritsch, Omar Oili, Patient, Buis, Rambaud.
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est instituée sur les entrepôts d’une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. »
Etendre la taxe sur les surfaces commerciales pour rétablir l’équité entre le commerce numérique et le commerce traditionnel
Le présent amendement vise deux objectifs : d’une part, répondre à la demande d’équité entre le e-commerce et le commerce physique concernant la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) et, d’autre part, financer la reconversion des zones commerciales dans un objectif de transition écologique.
La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) s’applique aux surfaces commerciales de vente au détail, couvertes et accessibles au public de plus de 400 mètres carrés de surface de vente et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 460 000 euros. Le montant de cette taxe est déterminé par application à la surface de vente de l’établissement, d’un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires annuel au mètre carré.
Les entreprises du e-commerce ne disposent pas de surfaces commerciales accessibles au public et ne sont donc pas actuellement assujetties à la Tascom. Or, leurs activités relèvent d’une activité commerciale au même titre que les entreprises dotées d’un espace physique pour recevoir du public.
L’extension de la Tascom aux entrepôts de plus de 10 000 mètres carrés proposée par cet amendement permettrait donc de rétablir l’équité fiscale entre les entreprises disposant d’installations physiques recevant du public et les entreprises du e-commerce.
Par ailleurs, l’impact environnemental des acteurs du e-commerce dépend aussi de leur niveau d’optimisation des surfaces artificialisées pour la logistique et il y a lieu de faire contribuer ces derniers à hauteur des externalités négatives qu’ils engendrent.
En effet, la surproduction de surfaces commerciales et d’entrepôts qui ensuite deviennent vacants laisse aux collectivités la charge de transformer ce foncier dans le cadre d’opérations de densification et de relocalisation de l’activité économique, de production de logements et de renaturation. Ces différents types d’opérations sont coûteux, longs et complexes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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