Amendement N° II-600 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2023 par : Mmes Havet, Cazebonne, MM. Haye, Mohamed Soilihi, Lévrier, Rohfritsch, Omar Oili, Patient, Buis, Rambaud.

Photo de Nadège Havet Photo de Samantha Cazebonne Photo de Ludovic Haye Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Martin Lévrier Photo de Teva Rohfritsch Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de Bernard Buis Photo de Didier Rambaud 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 59

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3, après les mots : « la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots « ou de la taxe d’habitation » ;

2° Au 5, après les mots : « cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : « ou de taxe d’habitation ».

Exposé Sommaire :

Mise en conformité de l’évolution de la taxe d’habitation avec celle de la cotisation foncière des entreprises

Actuellement, il existe une liaison des taux entre taxe d’habitation résiduelle sur les résidence et taxe foncière.

Toutefois la cotisation foncière des entreprises bénéficie de deux mécanismes dérogatoires aux règles de lien :

- la majoration spéciale prévue pour les collectivités ayant une relative surfiscalisation des ménages par rapport aux entreprises

- la déliaison à la hausse prévue au 5 du I de l’article 1636 B sexies du CGI pour les collectivités ayant un taux inférieur à 75 % du taux moyen

Avec la mise en œuvre du taux de taxe foncière comme taux pivot de la fiscalité, il serait pertinent de permettre les mêmes dérogations pour la taxe d’habitation restante.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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