Déposé le 30 novembre 2023 par : MM. Canévet, Delcros, Mmes Nathalie Goulet, Olivia Richard, Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Henno, Mme Sollogoub, MM. Hingray, Cigolotti, Mme Billon, MM. Duffourg, Levi, Mme Romagny, M. Bleunven, Mmes Vérien, Saint-Pé.
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 4 du II est complété par les mots : «, déduction faite des montants correspondant à des restitutions de compétence ».
Le présent amendement a pour objectif de réparer un effet indirect des restitutions de compétence par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur la dotation globale de fonctionnement de certaines communes.
Certaines fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre réalisées en 2017 dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale ont donné lieu à des restitutions de compétences.
Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique, la restitution de compétence s’accompagne d’une évaluation de la charge ainsi transférée et d’une révision correspondante du montant de l’attribution de compensation que leur verse l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Cette augmentation de l’attribution de compensation des communes a néanmoins pour effet de majorer le potentiel fiscal des communes concernées et, par voie de conséquence, de réduire le montant de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat par application des dispositions du II de l’article L. 2334-4 du CGCT.
Or, l’augmentation de l’attribution de compétence versée par l’établissement public de coopération intercommunale ne produit aucun enrichissement puisqu’elle correspond au montant des charges transférées aux communes.
Cet effet peut être neutralisé lorsque la compétence restituée aux communes est gérée sous forme de service commun confié à l’établissement public de coopération intercommunale sur le fondement des dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, qui prévoient que les effets de la mise en commun peuvent être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Le montant de l’attribution de compensation versée aux communes n’augmente alors pas ou très peu.
En revanche, aucune disposition équivalente n’est prévue lorsque la compétence restituée est gérée par les communes sous une autre forme, y compris mutualisée, notamment un syndicat de communes constitué sous le fondement des articles L. 5212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Une telle différence de traitement méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Il convient donc avec cet amendement de modifier les modalités de calcul du potentiel fiscal d’une commune afin d’exclure la partie de l’attribution de compensation correspondant à des compétences restituées.
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