Déposé le 16 janvier 2024 par : Mme Maryse Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet, Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj, Masset, Mme Pantel, M. Roux.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... – Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation. »
II. - En conséquence l'article 113-1-3 du même code est supprimé.
Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’action sociale et des familles une définition harmonisée des proches aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ainsi que de personnes malades.
Actuellement, le code de l'action sociale et des famille ne prévoit qu'une définition des proches aidants de personnes âgées. Une définition des aidants familiaux de personnes handicapées existe au niveau règlementaire. Quant aux aidants familiaux de personnes malades atteints de maladie chronique et de cancer, aucune définition n’existe.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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