Déposé le 19 décembre 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Masset, Roux, Mme Pantel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 223-1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation, résultant d’une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée, à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation, résultant d’une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée, à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4 du projet de loi.
La suppression de cet article a été décidée en tenant notamment compte des remarques du Conseil d'Etat sur les risques d'atteintes excessives aux libertés et droits constitutionnels. Pour autant, ce dernier avait également souligné le caractère "incontestable" de la "légitimité de l’objectif poursuivi".
Aussi, les auteurs de cet amendement regrettent le choix d'une simple suppression, plutôt qu'une tentative de réécriture de l'article.
En effet, ce dispositif répond à une des transformations qu’ont connues les mouvements sectaires au cours de ces dernières années et notamment suite à la crise sanitaire. Nous observons la multiplication de petites structures et l’émergence de « gourous » dans le domaine de la santé et du bien-être qui, le plus souvent, propagent leur influence en recommandant des pratiques ou des comportements, souvent gravement dommageables pour les personnes, sur les réseaux sociaux.
Cet amendement propose donc de réintroduire l'article 4 dans une rédaction remaniée puisqu'il ne serait tenu compte que des seuls cas où la provocation résulterait d'une recommandation, d'une consultation ou d'une injonction individuellement adressée, et non d’un discours général.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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