Amendement N° 29 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 7 mars 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 1 1 )

Déposé le 18 décembre 2023 par : MM. Bitz, Mohamed Soilihi, Mme Schillinger, MM. Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Olivier BITZ Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Patricia Schillinger Photo de Bernard Buis Photo de Frédéric BUVAL Photo de Samantha Cazebonne Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli 
Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Martin Lévrier Photo de Solanges NADILLE Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Teva Rohfritsch Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-201

Article 4

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 223-1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation, résultant d’une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée, à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation, résultant d’une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée, à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4 du projet de loi.

Le groupe RDPI regrette que la commission ait pris le parti de supprimer cet article, au prétexte des réserves émises par le Conseil d'Etat sur la rédaction proposée. Pourtant, ce dernier avait insisté sur la "légitimité incontestable" de la "de l’objectif poursuivi".

Le présent article introduit un nouveau délit de provocation à l'abandon ou l'abstention de soins ou à l'adoption de pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu'il est manifeste, en l'état des connaissances médicales, que cet abandon ou cette abstention est susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la santé des victimes ou expose les expose à un risque immédiat de mort ou de blessures.

Cette mesure doit être rétablie afin de soutenir l'objectif poursuivi, quitte à être retravaillée au cours de l'examen du texte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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