Déposé le 30 janvier 2024 par : Mme Devésa, MM. Henno, Canévet, Mme de La Provôté, M. Duffourg.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 3°, après le mot : « recommande », sont insérés les mots : «, sur demande expresse du bénéficiaire, » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
Le quatrième alinéa de l’article visé par le présent amendement permet à l’équipe médico-sociale du Département de recommander un mode d’intervention par les trois modes d’intervention existants et donc à orienter le bénéficiaire.
L’avant-dernier alinéa de l’article visé par le présent amendement consacre la priorité donnée aux services d’aide et d’accompagnement à domicile pour l’accompagnement à domicile des personnes dont la perte d’autonomie est la plus avancée. En pratique, cette écriture exclue la possibilité, pour les personnes dont la perte d’autonomie est catégorisée en GIR 1 et 2, de devenir ou rester particulier employeur.
Ces dispositions sont contradictoires avec les obligations légales opposables à l’équipe médico-sociale du département lors de l’élaboration du plan d’aide dont le 3° de l’article visé dispose entre autres choses : « L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ».
La liberté de choix du mode d’intervention en matière d’accompagnement à domicile n’est plus respectée. Le choix est vicié par la hiérarchisation des modes d’intervention selon l’avancée dans la perte d’autonomie.
En 2021, 131 815 particuliers employeurs étaient bénéficiaires de l’APA à domicile et plus de 800 000 personnes de plus de 80 ans sont particuliers employeurs. Le secteur s’engage d’ailleurs au travers d’une politique de professionnalisation permettant un accompagnement du particulier employeur fragile jusqu’au bout de la vie, en atteste le déploiement de la certification de qualification professionnelle « accompagnement de la fin de vie ».
L’aptitude à être employeur ne devrait pas incomber à l’équipe médico-sociale du conseil départemental. Une telle inaptitude ne peut que résulter d’une mesure de protection juridique.
Le présent amendement propose de restaurer le libre choix des personnes dans le mode d’accompagnement à domicile en mettant un terme à leur hiérarchisation fondée sur l’avancée dans la perte d’autonomie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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