Amendement N° 16 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 6 février 2024
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 205

Déposé le 24 janvier 2024 par : M. Milon, Mmes Gruny, Micouleau, MM. Belin, Somon.

Photo de Alain Milon Photo de Pascale Gruny Photo de Brigitte Micouleau Photo de Bruno Belin Photo de Laurent Somon 

Texte de loi N° 20232024-253

Après l'article 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 342-1, les mots : « au I de l’article L. 342-3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 » ;

2° Après l’article L. 342-3-1, il est inséré un article L. 342-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3-2. – Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 habilités totalement ou partiellement au titre de l’aide sociale, pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale, le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement peut être modulé par l’organisme gestionnaire en fonction des ressources des résidents dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Les EHPAD totalement ou majoritairement habilités à l’aide sociale font face à d’importantes contraintes financières, auxquelles les finances des départements ne permettent pas de répondre totalement.

Du fait de la sous-occupation des places habilitées et face au constat de l’occupation inévitable des places habilitées à l’aide sociale par des personnes ne bénéficiant pas de cette aide, certains établissements en accord avec les départements ont donc mis en place des loyers différenciés en fonction des revenus des résidents.

Afin de conférer une plus grande marge de manœuvre aux EHPAD, il s’agit de sécuriser la possibilité pour ces structures de fixer elles-mêmes le tarif hébergement de leurs résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale, en fonction des capacités contributives de ces derniers.

Ce dispositif consiste à maintenir les tarifs aide sociale pour les résidents les plus nécessiteux et faire payer un « surloyer », fonction de ses ressources, à ceux qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide sociale.

Cette mesure permettrait en outre que des résidents ayant des ressources supérieures à celles des résidents admis à l’aide sociale ne bénéficient d’un effet d’aubaine.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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