Déposé le 26 janvier 2024 par : Mmes Poncet Monge, Souyris, MM. Benarroche, Grégory Blanc, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon, Mmes Senée, Mélanie Vogel.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et de l’espérance de vie en bonne santé ».
Faire de l’amélioration de l’espérance de vie en bonne santé ou espérance de vie sans incapacité un objectif de santé publique est une priorité pour guider l’ensemble des politiques de prévention, et pour faire de l’horizon du bien vieillir un horizon désirable.
Cet impératif devrait guider l’ensemble des politiques publiques de soin et d’accompagnement. Il permettrait aussi de guider les politiques publiques en matière de lutte contre la dégradation des conditions de travail, premier facteur du déclin de l’espérance de vie en bonne santé en 2022, puisque selon la DREES, en 2022, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11, 8 ans pour les femmes, soit 0, 8 année de moins que l'année précédente, et pour les hommes, elle est de 10, 2 ans, soit 1, 1 année de moins qu'en 2021. De même, l'espérance de vie sans incapacités fortes à 65 ans a reculé par rapport à 2021, à 18, 3 ans pour les femmes et 15, 5 pour les hommes.
Ceci est évidemment à mettre en lien avec la dégradation des conditions de travail depuis près de 40 ans et avec l’augmentation à l’exposition à des facteurs de pollutions environnementales sur le lieu de travail comme hors travail.
Ainsi, l’orientation des politiques publiques vers l’espérance de vie en bonne santé recoupe différents enjeux qui en souligne l’aspect transversal et l’importance de l’amélioration des conditions de travail des salariés.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose d’inclure l’espérance de vie en bonne santé ou sans incapacité dans les objectifs de politiques publiques de santé.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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